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   Marine marchande

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Agrément des stations de visites et de rechange des extincteurs à usage maritime et des stations de visites de radeaux de sauvetage

 

Stations d’entretien des radeaux de sauvetage gonflables :

  Conformément à la règle 20 paragraphe 8.1, du Chapitre III de la Convention Solas de 1974 telle que modifiée, prescrit que:

    • chaque radeau de sauvetage gonflable doit faire l’objet d’un entretien à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois mais lorsque cela semble approprié et raisonnable, l’Administration peut autoriser un intervalle de 17 mois; et
  • que les radeaux de sauvetage gonflables doivent faire l’objet d’un entretien dans une station d’entretien approuvée qui est compétente pour les entretenir, dispose d’installation d’entretien appropriés et emplie seulement un personnel dûment formé.

 

Pour être agréées, les stations d’entretien des radeaux de sauvetage gonflables doivent faire preuve et leur aptitude pour les radeaux gonflables de toutes les marques dont elles sont appelées à assurer la révision et elles doivent satisfaire aux exigences de la résolution A.761(18) adoptée le 4 novembre 1993 par l’OMI et du cahier de charge établi par la DMM.  

Stations de visite et recharge des extincteurs à usage maritime:

  Chaque utilisateur d’un extincteur à usage maritime est chargé de maintenir son matériel en bon état. Cette attention mérite d’être fortifiée surtout en matière des matériaux de sauvetage.

L’extincteur est un appareil conçu spécialement pour la lutte contre l’incendie. Il tient de ce fait, un rôle prépondérant sur la prévention des divers dégâts et la réduction du taux de donc indispensable.

Pour être agréées, les stations de visite et de recharge des extincteurs à usage maritime doivent faire preuve de leur aptitude à entretenir les extincteurs à usage maritime et elles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur.​​​​​​​​​